26. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le membre visé et le Conseil d’administration dans un délai de 45 jours de l’adoption de la résolution du comité et doit permettre au membre de présenter ses observations.
Le membre qui désire être présent pour faire valoir ses observations doit en informer le secrétaire du comité 5 jours avant la date fixée pour la séance. Il peut toutefois faire valoir ses observations par écrit en tout temps avant cette date.
D. 1643-92, a. 26; Décision 2010-12-16, a. 16.